Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Application des articles 10 à 17
18Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas :
a) au juge qui est nommé à partir du 19 juin 1969, à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à son enfant à charge et à sa succession, et au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a pas déposé le certificat d’un médecin compétent conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de Loi sur la Cour provinciale attestant qu’il est physiquement capable d’exercer les fonctions normales de la charge de juge;
b) au conjoint survivant du juge qui décède dans les deux années qui suivent la date de leur mariage, si le ministre n’est pas convaincu que, à la date du mariage, le juge avait un état de santé qui lui permettait d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
2000, ch. P-21.1, art. 16; 2008, ch. 45, art. 28